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Partage entre ex-époux suite à divorce

Date jugement : 
Mardi 16 juillet 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS

DEMANDERESSE : Madame V, épouse L : née le , à : De nationalité Français, demeurant : représenté par la SELARL CABINET YAMBA Avocat au barreau de plaidant par Maître

DÉFENDEUR : Monsieur L né le de Nationalité française, demeurant :… représentée par la SCP Y, Y. Avocat au barreau de plaidant par Maître

ET: DÉBATS : Par devant Monsieur P Premier viceprésident faisant fonction de Président du Tribunal de Grande Instance de assisté de Madame M. R , Greffier. A l'audience publique du 16 Juillet 2013, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Juillet 2013. DÉLIBÉRÉ: Prononcé publiquement par Monsieur P. Premier vice-président faisant fonction de Président du Tribunal de Grande Instance de TOURS, à l'audience du 23 juillet 2013, assisté de Madame M. Greffier EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 3 janvier 2012, Madame le Juge vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin, dans l'hypothèse où il serait contraint d'avoir à procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers soit « intégralement supporté par en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles ». Exposant que depuis ce jugement et le versement intervenu ensuite de celui-ci, son que ce soit, que peu après le prononcé du divorce deux immeubles communs avaient été vendus pour 171 490 €, que demeurait indivis un immeuble situé à A d'une valeur de 221 700 €, immeuble occupé par L et enfin que celui-ci ne faisait rien pour que la liquidation du régime matrimonial aboutisse dans des délais raisonnables, V a, par acte du 5 juillet 2013, fait assigner son ancien époux devant cette juridiction afin d'obtenir le vers ment d'une avance de 75 000 € sur ses droits par les soins du notaire B et également la condamnation de L à lui payer la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. L s'oppose à la demande de son ancienne épouse considérant que toute avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir s'apprécie en fonction du montant des fonds communs disponibles. Il conteste toute attitude dilatoire et indique ainsi qu'un projet de partage établi par le notaire MONMARCHE le 20 juin 2012, accepté par ses soins, fut refusé par la demanderesse et que cette dernière contesta l'évaluation des droits des parties alors pourtant qu'elle s'était opposée à la communication de ses relevés de comptes personnels. Il explique que son ancienne épouse, si elle est actuellement sans revenus n'est pas sans ressources, et qu'à ce jour les opérations de liquidation et partage sont bloquées par son fait. Il considère encore qu'il n'appartient pas au Juge des référés dont la compétence est soumise, même sur le fondement de l'article 815 -11 du Code civil aux dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, d'allouer une avance excédant les droits de chaque indivisaire sur les fonds disponibles. Il indique encore que ne peut être pris en compte le montant du solde de la prestation compensatoire due à la demanderesse tant à raison des dispositions relatives à l'allocation d'une avance en capital qu'à raison des dispositions du jugement de divorce prévoyant le règlement de ce solde au partage définitif. Il conclut néanmoins à ce qu'une avance en capital intervienne au profit de chacun des époux pour 60 234,65 euros, au rejet du surplus de la demande de son ancienne épouse, et à ce que soit ordonné l'établissement d'un procès - verbal de difficultés afin de permettre une action en partage judiciaire. Se portant demandeur reconventionnel, il sollicite la condamnation de son ancienne épouse à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 885 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin, dans l'hypothèse où il serait contraint d'avoir à procéder à l'exécution forcée des demandes ne peut donc être que rejetée ; sur ce : condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers soit « intégralement supporté par en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles ». MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure : Attendu selon l'article 815- 11du Code civil pris en son dernier alinéa que le Président du Tribunal de grande instance, à concurrence des fonds disponibles, peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; que saisi sur le fondement de ces dispositions, le Président du Tribunal de grande instance statue par un jugement au fond en la forme des référés de sorte que les dis sitions de l'article 808 du code de procédure civile invoqué par L se trouvent sans application dans la cause ; Sur les demandes d'avance présentée par L. Attendu qu'il a été rappelé ci-dessus qu'en vertu de l'article 815-11 du Code civil chacun des indivisaires est en droit de demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans la limite des fonds disponibles ; qu'en l'espèce le seul document récent relatif aux fonds disponibles est produit par L et consiste dans un relevé de compte en euros établis par la SCP B. et H titulaire d'un office de notaire à A (pièce trois L ; qu'il s'évince de ce document qu'une somme de 120 529,30 euros est détenue par l'Office notarial ; qu'eu égard aux frais qui devront être nécessairement exposés par les parties pour la liquidation de leur régime matrimonial et à la nécessité d'assurer le financement de ces dépenses, il convient de limiter le montant de l'avance qui leur sera accordée à 50 000 € chacun ; Sur la demande d'établissement d'un procès-verbal de difficultés : Attendu qu'il résulte de l'examen du jugement de divorce prononcé par Madame le Juge aux affaires familiales de ce tribunal le 3 janvier 2012 qu'aucun notaire ne fut commis pour procéder à ancien époux s'était abstenu de procéder à quelques versements complémentaires la liquidation du régime matrimonial qu'il suit de là que le partage entrepris par les anciens époux L; ; V: est un partage amiable de sorte qu'il ne saurait appartenir au(x) notaire(s) choisi(s) par les parties d'établir un procès-verbal de difficultés, la rédaction d'un tel acte ne pouvant intervenir que dans le cadre du partage judiciaire prescrit par le Tribunal, les dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile étant insérées dans la sous-section relative au partage judiciaire et non au partage amiable ; que la demande présentée qui ne ressort d'ailleurs pas de la compétence du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sera donc écartée ; Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive : Attendu que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, L n'établit nullement que l'action engagée par son ancienne épouse l'ait été avec malice ou mauvaise foi ou encore qu'elle ait été grossièrement erronée ; que sa demande sera donc rejetée Civile : Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure Attendu que succombe pour l'essentiel à l'instance et devra en supporter les entiers dépens ; qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de . V les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'une indemnité de 1 500 € lui sera donc allouée ; Attendu enfin sur la demande présentée par le défendeur tendant à ce que soient inclus dans les frais irrépétibles les montants des sommes susceptibles d'être retenues par les huissiers de justice agissant en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice qu'il n'appartient ni aux parties et encore moins au Juge de modifier les dispositions d'ordre public dudit décret quant à la charge des frais supportés par les parties ; que cette PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : civile, Vu les articles 815-11,1382 du Code civil, 1373 du code de procédure Dit que sur les fonds conservés en l'étude de la Société civile professionnelle B !e H -- titulaire d'un office de notaire à A l, il sera procédé par les sommes dudit notaire au versement d'une avance en capital de 50 000 € au profit de : Vi - et pour le même montant au profit de L: Déboute l'ensemble de ses autres demandes, Déboute Condamne v Li du surplus de sa demande d'avance, à payer à V la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne L aux entiers dépens de l'instance.

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