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Prescrire une expertise médicale relative aux soins qui lui ont été prodigués lors de son accouchement

Date jugement : 
Jeudi 30 août 2018

Mme Mariller ​Juge des référés

La présidente du tribunal, juge des référés,

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, Mme AM M, représentée par Me Germain Yamba de la SELARL Cabinet Yamba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux soins qui lui ont été prodigués lors de son accouchement pratiqué au centre hospitalier régional universitaire de Tours le 14 novembre 2014.

Elle soutient que :

  • elle a accouché d’un enfant de sexe masculin le 14 novembre 2014, du nom de EG M ;
  • elle a appris bien plus tard qu’une césarienne avait été pratiquée pour permettre l’accouchement de son enfant et surtout qu’une ablation de l’utérus avait été réalisée ;
  • elle ne comprend pas ces gestes et ne les accepte pas, d’autant qu’elle n’a obtenu aucune explication si ce n’est l’information par un médecin les 6 mai 2015 et 3 avril 2017 ;
  • la demande d’expertise est justifiée pour faire toute la lumière sur les soins reçus compte tenu des préjudices subis.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2018, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par Me Dérec de la SELARL Dérec, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais entend formuler toutes protestations et réserves quant à la responsabilité que la requérante semble vouloir lui imputer. Il demande que la mission qui sera confiée à un expert soit précisée et complétée, qu’il lui soit imparti de déposer un pré-rapport et que soient rejetées toutes les conclusions plus amples ou contraires de Mme AM M.

Vu :

  • la décision en date du 16 juin 2017 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans a admis Mme AM M au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
  • les autres pièces du dossier ;- le code de la santé publique ;
  • le code de justice administrative.

Sur la demande d’expertise :

  1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » ;
  2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme AM M sollicite une mesure d’expertise médicale relative aux soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier régional universitaire de Tours pour les besoins de son accouchement du 14 novembre 2014, au motif qu’une césarienne et une hystérectomie ont été pratiquées et qu’elle n’aurait pas obtenu les explications souhaitées à ce sujet ;
  3. Considérant que les mesures d’expertise sollicitées apparaissent utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;

Sur le dépôt d’un pré-rapport :

 

  1. Considérant qu’aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport ; que l’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire ; que l’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir ; qu’il suit de là que les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours, tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dires, ne peuvent qu’être rejetées ;

ORDONNE

Article 1er : Le docteur Cyrille Faraguet, gynécologue-obstétricien, domicilié centre hospitalier Louis Pasteur, chef du Pôle Femme Enfant, 4 rue Claude Bernard à Le Coudray (28630), est désigné pour procéder à une expertise médicale à l’effet :

  • de procéder à l’examen de Mme AM M ; de se faire communiquer et de prendre connaissance de son entier dossier médical et infirmier et de tous documents utiles ; d’entendre toute personne susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
  • de relater les conditions dans lesquelles Mme AM M a été prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de Tours pour son accouchement du 14 novembre 2014, la surveillance dont elle a fait l’objet, la chronologie des soins, examens et traitements pratiqués ;
  • de dire si les actes et soins prodigués à Mme AM M au centre hospitalier régional universitaire de Tours, ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; de dire si des fautes médicales ou de soins, ou encore des fautes dans l’organisation et le fonctionnement des services ont été commises lors de sa prise en charge ;
  • de relater les circonstances et les raisons qui ont conduit à l’intervention chirurgicale réalisée ; de dire si la césarienne et l’hystérectomie pratiquées étaient justifiées ;
  • de dire si les soins reçus sont à l’origine d’une perte de chance d’avoir évité les séquelles advenues et chiffrer cette perte de chance ;
  • de dire si Mme AM M a reçu toutes les informations souhaitées concernant l’intervention pratiquée et les conséquences de cet acte chirurgical ;
  • de décrire l’état de santé actuel de Mme AM M, de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d’agrément et les troubles de toute nature dans les conditions d’existence ; d’une manière générale, d’évaluer l’ensemble des chefs de préjudices subis par Mme AM M résultant des séquelles en relation exclusive avec les manquements éventuellement constatés ;
  • de fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.

L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme AM M et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée ; il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme AM M.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence :

  • de Mme AM M,
  • d'un représentant du centre hospitalier régional universitaire de Tours,
  • d’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 30 novembre 2018. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AM M, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-etLoire et à l’expert.

Copies, pour information, en seront adressées à Me Germain Yamba de la SELARL Cabinet Yamba et à Me Dérec de la SELARL Dérec.

Fait à Orléans, le 30 août 2018.

La présidente,

Cécile MARILLER

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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