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Un chiropracteur a opposé à la CIPAV qui lui réclamait des cotisations d’assurance vieillesse

Date jugement : 
Jeudi 20 mai 2021

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PÉRIGUEUX

a rendu le 20 mai 2021 une décision qui mérite d’être signalée.

En effet le cabinet en charge des intérêts d’un chiropracteur a opposé à la CIPAV qui lui réclamait des cotisations d’assurance vieillesse alors que depuis le début de son activité elle refusait son affiliation au motif que son activité était illégale.

Tout en contestant le paiement des cotisations, nous avons posé une QPC à laquelle le tribunal a fait droit en ces termes :

la question posée mérite une analyse approfondie afin de déterminer :

  • si cette obligation d’affiliation et donc de cotisation pour toute personne poursuivant une activité professionnelle sans distinction quant à la reprise d’activité ou la continuité d’activité ne crée pas une inégalité entre les personnes ayant préalablement cotisé et bénéficiant d’une pension de retraite cumulable avec une reprise d’activité et les personnes obligées de poursuivre leur activité après l’âge de départ à la retraite ne pouvant bénéficier d’aucune pension ;
  • si les personnes tenues de poursuivre leur activité après l’âge légal de départ à la retraite et les personnes reprenant une activité professionnelle leur procurant un revenu cumulable avec les pensions servies par leur caisse d’assurance vieillesse au sens de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale doivent être traitées indifféremment en matière d’affiliation aux régimes d’assurances ;
  • si les dispositions de l’article L.l 11-2-2 du code de la sécurité sociale ne crée par une inégalité face au fondement du système de retraite basé sur la solidarité nationale et sur le principe de donner aujourd’hui pour pouvoir recevoir demain.

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

“ Les dispositions de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art.59, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, d’une part, au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en ce qu’il oblige de cotiser indifféremment de l’âge, sans prendre en considération les personnes qui travaillent après l’âge légal de la retraite et qui, sans avoir pu liquider leur retraite, ne peuvent donc pas bénéficier du cumul de pensions de retraite et revenus salariés, et, d’autre part, au droit au respect des biens garanti par l’article 17 de la même déclaration, en ce qu’il prive ces mêmes personnes, au regard de leur âge avancé et de leur espérance de vie, du droit de bénéficier une pension de retraite pour laquelle elles sont obligées de cotiser ? » ;

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