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Litige entre salarié et employeur suite à une maladie professionnelle

Date jugement : 
Lundi 27 mai 2013

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TOURS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2013

DEMANDEUR: Monsieur D. Représenté par Maître Y avocat au Barreau de T'

DEFENDEUR: La Société GSF A Représentée par le Cabinet E avocat au Barreau de T'

MISE EN CAUSE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE "Le C G ", Rue Tl CEDEX Représentée par Madame C. audiencier, munie d'un pouvoir;

NOTIFIE LE: 2 9 MAl 2013 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIDERE :

Président : Madame C VicePrésident du Tribunal de Grande Instance Assesseur« Employeurs travailleurs Indépendants » : Monsieur L. Assesseur « Salariés '' : Monsieur Ml COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT : Président : Madame C . VicePrésident du Tribunal de Grande Instance Assesseur« Employeurs travailleurs Indépendants » : Monsieur L Assesseur « Salariés » : Monsieur M assistés de Madame P Secrétaire ; DEBATS: A l'audience publique du 25 mars 2013 avec indication que la décision serait rendue à l 'audience du 27 mai 2013; Après avoir •entendu les parties présentes ou représentées et après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu ce j our la décision suivante présentée par Monsieur titre du recours à une tierce personne,

EXPOSÉ DU LITIGE: Le 18 septembre 2006, Monsieur D. - , agent de service à temps partiel au sein de la Société GSF A . à compter du 31 octobre 2005, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge d'une affection survenue au cours de son activité pour la Société GSF A . Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 16 septembre 2006 par le Dr Ml constatant des gonalgies bilatérales avec hygroma au genou, maladie professionnelle no 57 D et suspectant une affection d'origine professionnelle. Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire en date du 7 mai 2007. Par décision du 10 juillet 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré cette décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur D opposable à la Société GSF A Monsieur • D , a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire d'une demande tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la Société GSF A de non conciliation a été dressé le 10 décembre 2009. Un procès-verbal Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16juin 2010 et reçue au greffe le lendemain, Monsieur D a saisi le tribunal de céans d 'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la Société GSF Al Par jugement du 21 mai 2012, le tribunal de céans a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur D le 18 septembre 2006 a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la Société GSF A -constaté que Monsieur D n'a pas demandé la majoration de rente prévue à l'employeur, devant la l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; -au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur DJ institué avant dire droit une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le Dr P. afin de dégager les chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir (les souffrances physiques et morales par lui endurées, le préjudice esthétique subi, le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation), le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour Monsieur D de sa maladie, le déficit fonctionnel temporaire, les besoins en tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel éventuel, - dit qu'en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d 'Indre et Loire procédera à l'avance de la provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur, - sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de ses préjudices formée par Monsieur L D, - condamné la Société GSF A à payer à Monsieur D. , une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'expert a déposé son rapport le 11 octobre 2012. L'affaire a été rappelée à l'audience du 22 octobre 2012 et renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 25 mars 2013 à laquelle les parties étaient représentées. Monsieur o. demande au tribunal de : - fixer comme suit son préjudice : * souffrances endurées 20 000,00 € *préjudice d'agrément 15 000,00 € * déficit fonctionnel temporaire 8 340,00 € * assistance tierce personne 15 955,20 € * préjudice sexuel 15 000,00€ - condamner la Société GSF •A à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. La Société GSF A demande au tribunal de : - déclarer irrecevab pour le préjudice sexuel, et le débouter pour les demandes plus amples ou contraires. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire indique s'en rapporter à justice quant à l'évaluation des préjudices personnels et demande de dire qu'elle procédera à 1'indemnisation des préjudices prévus à 1'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale (c'est à dire les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire, les frais d'aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel) et qu'elle procédera à leur récupération auprès de 1'employeur , la Société GSF A ... Elle deman9e que la Société GSF A soit condamnée à lui rembourser le montant des frais d'expertise mis à sa charge soit 80,50 €. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le jugement du 21 mai 2012 a été régulièrement notifié par le Secrétariat à Monsieur L D et à la Société GSF A , conformément à l’article R 142-47 du code de la sécurité sociale, par lettres recommandées avec demande d'accusés de réception revenus signés en date du 27 juin 2012; qu'il n'a pas été interjeté appel dans le délai d'un mois conformément à l'article R 142-28 du même code de sorte que le jugement est définitif à l'égard des parties ;Attendu qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L452-1 du code de la sécurité sociale ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L452-2 et L452-3 du même code ; que le le préjudice de Monsieur D né le 27 juin 1963, doit être réparé comme suit, au regard de ses demandes :1 - les souffrances endurées Attendu que ce poste de préjudice recouvre, au juridiction de sécurité premier de ces textes prévoit d'abord une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétique et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu que sur renvoi par la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, a été amené à se prononcer sur la conformité des articles L451-1 et L452-l à L452-5 du code de la sécurité sociale ; Qu'aux termes du considérant n° 18de sa décision, leConseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le système d'indemnisation complémentaire prévu par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant un mécanisme. spécifique d'avance par la caisse de sécurité sociale, au salarié victime ou à ses ayants droit, des indemnités destinées a réparer les préjudices visés par ce texte mais a assorti cette déclaration de conformité d'une réserve d'interprétation selon laquelle en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale,puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de cette décision du Conseil Constitutionnel qu'en présence d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, l a victime ou ses ayants droit peuvent, outre les prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal, et les réparations complémentaires prévues par les articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, dont l'avance est garantie par la caisse, demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages ou chefs de préjudice non couverts par le livre IV; Attendu qu'en conséquence, Monsieur • D. ,doit être indemnisé non seulement des préjudices prévus par l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale mais aussi des préjudices suivants, s'ils sont avérés : le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation , les frais d'aménagement d'un logement ou d'un véhicule adapté, le préjudice sexuel Attendu qu'en l'espèce,4.1 ressort du rapport du Dr P suivants: 5 • 1.es éléments -Monsieur D \ subi un hygroma des deux genoux, constaté au jour de 1'expertise, - son état a été considéré comme consolidé le 29 juillet 2007 par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mais la consolidation n'intervient réellement qu'au 9 novembre 2007, date de la décision d'inaptitude, - le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à 25 % du 16 septembre 2006 au 18 décembre 2006 puis partiel à 10 % du 19 décembre 2006 au 2 septembre 2007 et du 3 septembre 2007 au 9 novembre 2007, - les souffrances endurées sont évaluées à 2 sur 7, prenant en compte les genoux, les douleurs récidivantes et les limitations des mobilités pendant les périodes douloureuses ainsi que la réaction anxio-dépressive, pas de préjudice esthétique, - arrêt du sport (il pratiquait le vélo de 20 à 30 km le dimanche, le footing deux fois par semaine, des ballades et la piscine en famille), - Monsieur D n'aide plus sa femme au ménage, ne l 'amène plus faire les courses et n'aide plus au jardinage, soit trois fois par semaine pour une durée équivalente à 30 minutes par jour,- le patient allègue une perte du plaisir, ce à quoi participent les douleurs des genoux et le syndrome anxio-dépressif réactionnel du en partie aux problèmes administratifs sans rapport avec les genoux.Attendu qu'au vu de ces éléments et des pièces justificatives produites par le demandeur, sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances tant physiques que morales subies par la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à cet événement ;Que les souffrances endurées par Monsieur • D: Jnt été évaluées à 2 sur 7 par l'expert qui a pris en compte les genoux, les douleurs récidivantes et les limitations des mobilités pendant les périodes douloureuses ainsi que la réaction anxiodépressive ; Que le préjudice physique et moral subi par Monsieur réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 €; D. sera 2 - le déficit fonctionnel temporaire Attendu que la victime doit être indemnisée de la gêne dans les actes de la vie courante qu'elle a rencontrée pendant la période d'incapacité temporaire, avant sa consolidation, notamment liée à la séparation d'avec son entourage pendant L’hospitalisation et de la privation temporaire de la qualité de vie dont il jouissait auparavant; que ce poste de préjudice n'est pas prévu par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale et se distingue du préjudice d'agrément; Attendu que 1'expert a estimé que la maladie professionnelle a entraîné une incapacité totale professionnelle temporaire et partielle de 25 % du 16 septembre 2006 au 18 décembre 2006 puis partiel à 10% du 19 décembre 2006 au 2 septembre 2007 et du 3 septembre 2007 au 9 novembre 2007 ; Qu'il considère que même si 1'état de Monsieur D a été considéré comme consolidé le 29 juillet 2007 par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la consolidation n'intervient réellement qu'au 9 novembre 2007, date de la décision d'inaptitude; I Attendu toutefois qu'il ressort des documents analysés par l'expert et repris dans les pages 4 et 5 de son rapport que le 23 juillet 2007, la Caisse Primaire d'Assurance entraîné une inaptitude aux postes de 1'entreprise et pour une part à des problèmes administratifs sans rapport avec les genoux Maladie a notifié une décision retenant la date du 29 juillet 2007 pour la consolidation de la maladie professionnelle de Monsieur D. son état n'étant plus évolutif ; Que Monsieur D ne fait pas état de ce qu'il aurait contesté cette date de consolidation et de ce que celle-ci aurait été reportée ; Attendu que malgré les conclusions de 1'expert qui n'avait d 'ailleurs par reçu mission de fixer la date de consolidation, la date de consolidation fixée au 29 juillet 2007 s'impose à Monsieur D à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire et au tribunal ; que la caisse, du fait de la date de consolidation fixée au 29 juillet 2007, a nécessairement pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale le déficit fonctionnel permanent de Monsieur D. , à compter du 29 juillet 2007 ; Que Monsieur _ J ne peut être indemnisé deux fois au titre du déficit fonctionnel à compter du 29 juillet 2007 ; Qu'il convient d'en déduire que le déficit fonctionnel temporaire indemnisable est de 25 % du 16 septembre 2006 au 18 décembre 2006 (94 jours) et de 10 % du 19 décembre 2006 au 29 juillet 2007 (223 jours) ; Que sur la base de 24,00 € par jour, il sera alloué à ce titre : -pour la période du 16 septembre 2006 au 18 décembre 2006 (94 jours) : 25% de (94x24) soit la somme de 564 €, -pour la période du 19 décembre 2006 au 29 juillet 2007 (223 jours): 10% de (223x24), soit la somme de 535,20 €, soit au total la somme de 1 099,20 €; 3- le préjudice d'agrément Attendu que le préjudice d'agrément répare le fait que les séquelles de L’accident-handicapent les activités ludiques, sportives ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer ou ne peut se livrer qu'avec des difficultés qui n'existaient pas antérieurement; Attendu que Monsieur• D - ne produit aucune pièce justifiant des activités qu'il exerçait avant l'accident. Que néanmoins, l'expert relève qu'il a du interrompre du fait de ses douleurs au genou les activités physiques qu'il pratiquait comme la bicyclette et la course à pied ; qu'il convient de retenir la réalité du préjudice d'agrément allégué par Monsieur D , et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 € ; 4- les frais d'assistance par une tierce personne Attendu que l’expert judiciaire a retenu le besoin d'une tierce personne avant consolidation à hauteur de 30 minutes par jour trois fois par semaine, soit 1h30 par semaine; Qu'il est exact que dans son rapport, il s'exprime au présent, de sorte que 1'employeur considère que le besoin 'l: n tierce personne retenu par 1'expert concerne la période postérieure à la consolidation; que c'est à juste titre que la Société GSF A indique que ce préjudice est déjà réparé par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut être réparé en plus ; Attendu que Monsieur D. . sollicite dans ses écritures la somme de 15 955,20 € en la calculant sur la base du taux horaire net en 2013, et en fonction de son âge et de son espérance de vie et précise qu'il s'agit "d'indemniser la nécessité qui est désormais la sienne de devoir avoir recours à d'autres personnes pour l'aider à prendre sa place dans le fonctionnement du foyer" ; Qu'il en ressort que Monsieur D. ne sollicite pas l'indemnisation des besoins en tierce personne avant sa consolidation mais seulement après ; que le tribunal ne pouvant statuer au delà de la demande qui lui est faite, il convient de débouter Monsieur D de sa demande à hauteur de 15 955,20 € qui concerne les besoins en tierce personne à compter de 2013, et donc postérieurs à sa consolidation. 5- le préjudice sexuel Attendu qu l'indemnisation au titre du préjudice sexuel répare à la fois l'atteinte OLiljHl.Î.. ue G\l t:aD..c.ti..ati..D..e.lJ .e. . é.ve.D..t\ldk, a e.rte. Q"ll d.i.wi\\\1.\.\.Q\\ cie. 'è. \.t\.ciC1, la perte du plaisir ou la perte de fel):ilité causée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; Attendu que l'expert a relevé une perte du plaisir, à laquelle participent les douleurs des _ genoux et le syndrome anxio-dépressif réactionnel en partie aux problèmes administratifs sans rapport avec les genoux ; Que le préjudice sexuel subi par Monsieur D résulte donc pour une part importante des douleurs aux genoux, le syndrome anxio-dépressif réactionnel étant en partie lié à cette maladie professionnelle qui a Que seul le préjudice sexuel en lien avec la maladie professionnelle peut être réparé dans le cadre de la présente instance ; que l'indemnisation de ce chef sera fixée à la somme de 5 000 € ; Attendu qu'au total, le préjudice subi par le demandeur, non déjà réparé par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, doit être réparé par la somme de 10.599,20 € ; Que le jugement du 21 mai 2012 n'a alloué aucun'1e provision à Monsieur L D ; Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire fera donc l'avance de la somme de 10 599,20 € puis procédera à leur récupération auprès de la Société GSF A en application des articles L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que les frais d'expertise à hauteur de 80,50 € seront aussi mis à la charge de la Société GSF A AURIGA, dans le cadre de l'instance, une nouvelle indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera fixée à 800 €, une indemnité de 1 000 € lui ayant déjà été allouée par jugement du 21 mai 2012; Que compte tenu de la relative ancienneté de l'affaire, il y a lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire, à hauteur de la moitié des sommes allouées ; Attendu qu'il convient de rappeler que la procédure est gratuite et sans frais devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort: Déclare recevable les demandes indemnitaires formées par Monsieur D; Fixe à la somme totale de 10.599,20 € (DIX MILLE CINQ CENTQUATRE- VINGT-DIX-NEUF EUROS VINGT CENTIMES), l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur D du fait de la faute inexcusable commise par son employeur, somme se décomposant comme suit: * souffrances endurées 3 000,00 € * préjudice sexuel 5 000,00 € * préjudice d'agrément 1 500,00 € * déficit fonctionnel temporaire 1 099,20 € Déboute Monsieur D indemnitaires ; du surplus de ses demandes Dit qu'en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre et Loire procédera au virement de ces sommes Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie récupérera ensuite ces sommes auprès de la Société GSF A Condamne la Société GSF A à payer à Monsieur D. , la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Condamne la Société GSF A à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire la somme de 80,50 € (QUATREVINGTS EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre des frais d'expertise; Ordonne\' exéc\lùtm pro\lisoire àh'à.\ltem ète \'à.m.o)t):é- ètes omme 'à.\\o'ù e àMonsieurD Dit n -'y avoir fieu à statuer sur les dépens; Conformément à l'article R.142-28 du Code de la Sécurité Sociale "les parties disposent, pour interjeter appel, d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision" ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. LA SECRETAIRE, LE PRESIDENT Note : Ce Jugement constitue une illustration de la possibilité offerte à un salarié d’engager la responsabilité de son employeur dès lors qu’il victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. En l espèce, en cours d’exécution de la relation de travail, le salarié se plaignait régulièrement de l’état de son dos et faisait l’objet, pour cette raison, de multiples arrêts de travail. Le 6 septembre 2006, il était victime d’un accident de travail, dont la nature était contestée la société, mais qui donnait lieu à un nouvel arrêt de travail et a été reconnue comme maladie professionnelle par le Comité Régional des Maladies Professionnelles.. Il est aujourd’hui de jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié. Dès lors le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Germain YAMBA Avocat

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