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Cour nationale du Droit d'Asile

Date jugement : 
Mardi 22 octobre 2013

COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE

Audience du 22 octobre 2013
Lecture du 13 novembre 2013
Vu le recours, enregistré sous le n°13016393 (n 840841), le 12 juin 2013 au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile, présenté pour Mme H A, demeurant chez M. B, par Me Yamba; Mme A demande à la Cour d'annuler la décision en date du 13 février 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 24 juin 2013, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 avril 2013 accordant à Mme A le bénéfice de 1'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à 1'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; VII; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son livre Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience pu6lique du 22 octobre 2013 : -le rapport de Mme B, rapporteur; - les observations de Me E, substituant Me Yamba, conseil de la requérante ; -et les explications de Mme A, assistée de M. A, interprète assermenté; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité , de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques , se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut , ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, «sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme H A, de nationalité t, soutient qu'elle est originaire de Y,; qu'elle a été mariée de force en 1997 et a eu deux enfants de cette union; qu'après la naissance de son deuxième enfant, son époux s'est révélé violent à son égard, avec la complicité de sa belle-famille, chez laquelle elle vivait; qu'en 2004, son époux est parti tandis qu'elle est restée avec les membres de sa belle-famille, qui la maltraitaient et l'humiliaient ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations précises et convaincantes de Mme A, a été victime de traitements inhumains et dégradants de la part des membres de sa belle-famille et de son père ; qu'à cet égard, le certificat médical délivré le 8 août 2013 par l'institut médico-légal du CHRU de Tours, a permis de mettre en évidence des cicatrices et un état dépressif modéré associé à des éléments anxieux chez l'intéressée; qu'en raison de son statut de femme divorcée, elle a été rejetée par son père qui refusait de la prendre en charge et l'a renvoyée au sein de sa belle-famille afin qu'elle devienne leur employée ; ; que les sources publiques disponibles, notamment le rapport publié par Human Right Watch en mai 2011, intitulé« He loves you, he beats yo », Family violence in Turkey and Access to Protection, indique qu'en dépit des mesures législatives importantes prises ces dernières années par les autorités pour lutter contre les violences faites aux femmes, notamment la loi dite « loi 4320 » ou «Protection de la famille», qu'eu égard, à 1'ensemble des éléments sus évoqués, Mme A ne saurait se prévaloir utilement de la protection des autorités vis-à-vis d'agissements émanant de son père et des membres de sa belle-famille ; qu'elle établit, par conséquent, être exposée dans son pays à l'une des menaces graves visées par les dispositions du b) de l'article L 712-1 du CESEDA; que dès lors, la requérante est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ; n° 130163935 DECIDE: Article 1er : La décision du directeur général de l'OFPRA en date du 13 février 2013 est annulée. Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme A. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: l'OFPRA. La présente décision sera notifiée à Mme A et au directeur général de Note L’annulation de la décision de l’OFPRA permet de mettre en lumière la protection subsidiaire ayant pour but d’accorder un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » à toutes les personnes victimes de sévices, de traitements inhumains dans leur pays d’origine. La protection subsidiaire se distingue du statut de réfugié en ce qu’elle protège des personnes qui ne faisant pas de politique et ne remettant pas en cause le système politique dans leur pays sont victimes des actes des membres de leur famille, de groupe s ethniques.

Décision satisfaisante qu’il convient de saluer GERMAIN YAMBA Avocat au Barreau de Tours Calixte ESMEL Avocat au Barreau de Tours

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