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Demande de divorce

Date jugement : 
Vendredi 30 mars 2012

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

Monsieur R
Représenté par Me Germain YAMBA, Avocat plaidant au barreau de Tours et de Me Hélène ELISIAN avocat postulant, #0277

Madame F
Représentée par Me Jacques SCllECROUN, Avocat, D 1263

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Alice PEREGO
LE GREFFIER Régine BRIGITTE

Madame Monsieur ont contracté mariage le 17 novembre 2000 par devant l'officier d'état civil de la mairie d'Aulnay-sous-Bois, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés : N le 21 août l le l (J juillet W, le 4 janvier

Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue à la requête de l'époux le 20 janvier 2012, ct par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires, Vu l'acte en date du 30 mars 2012 par lequel Monsieur B. assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Sur le prononcé du divorce Aux termes des dispositions de l'article 246 élu code civil. Il convient par ailleurs de rappeler que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation. En l'espèce, Madame C verse aux débats plusieurs photographies sur lesquelles on peut voir entre autre une photo mise en scène un caractère pornographique, activité où laquelle ce-dernier ne conteste pas s'être livré alors qu'il partageait toujours la vie de Madame Il ressort par ailleurs de l'audition de N par les services de police le 06 novembre 200R, que Monsieur B a visionné des photographies et des films à caractère pornographique en présence de ses enfants. Enfin, Monsieur B a été condamné le 18 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences commis sur son épouse le 24 octobre 008 à une peine de 4 mois d'emprisonnement assorti élu sursis. 11 y a lieu de constater que l'ensemble de ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du ménage. Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux -Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Par application des dispositions de l'article 267, al. 1 du code civil < à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
En conséquence, à défaut d'un règlement conventionnel dont l'homologation serait sollicitée, il convient d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sur la prestation compensatoire Aux termes des dispositions de l'article 270 du code civil, « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation a caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé parle juge. Toutefois. Le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs ; de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Madame sollicite, à titre de prestation compensatoire le versement en capital d'une somme de 100.000 € en soutenant qu'il existe une importante disparité de revenus entre les époux. Monsieur B s'oppose à cette demande en faisant valoir que Madame O. ne rapporte pas la preuve de la disparité sur laquelle elle fonde sa demande et constate qu'elle n'avait au stade de la conciliation, formé aucune demande au titre du devoir de secours. Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci. Note Le Tribunal de Grande Instance de Paris rend une décision importance en ce qu’elle permet de retenir que le divorce prononcé aux torts exclusif d’un époux ne conduit pas ipso facto à l’attribution au profit de l’autre de dommages intérêts. Dans notre espèce, il a été démontré qu’en principe le conjoint meurtri des faits de son conjoint demande le divorce. Or ce n’était pas le cas, le mari prenant toutes les initiatives dans la procédure de divorce, son épouse s’absentant à certaines audiences, régularisant une convention de divorce par consentement mutuel. C’est ainsi qu’il a été proposé au Tribunal Pour aller plus loin dans l’analyse, de se souvenir qu’à la suite d’affirmations de la part de l’épouse une enquête avait été ouverte. Qu’aux termes de diligences réalisées par les forces de police et de gendarmerie, aucune infraction pénale n’avait été relevée, la plainte étant classée sans suite L’on indiquait aussi au Tribunal que c’était sur le fondement des mêmes faits que l’épouse formulait une demande exorbitante à hauteur de 20.000 euros aux motifs que ce serait selon elle, ce comportement qui serait à l’origine de la rupture du couple. Or elle ne rapporte aucune preuve de ce que ce prétendu comportement existait, ni même qu’il serait à l’origine de la rupture du couple. Contestant cette présentation, les auteurs de la présente note ont attiré l’attention du Tribunal sur le fait que si ce comportement était réel et à l’origine de la rupture du couple l’épouse aurait, personnellement, été à l’initiative de la procédure de divorce, ce qui n’était pas le cas Le Tribunal l’a débouté de sa demande de dommages intérêts dans les mêmes conditions qu’à propos de la prestation compensatoire, la demanderesse n’établissant pas l’existence d’une disparité des conditions de vie des époux.

Germain YAMBA Avocat au Barreau de Tours Hélène ELISAIN Avocat au Barreau de Paris

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